Article (Décret no 96-400 du 13 mai 1996 modifiant le code des communes et autorisant le rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur du produit des vacations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales en cas d'intervention de la police nationale)
Art. 4. - L'article R. 364-13 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la fin de chaque mois, le maire dresse, s'il y a lieu, un relevé des vacations versées par les familles pendant le mois, avec indication des restitutions qui ont été ordonnées ou la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations prévues à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque les opérations de surveillance sont effectuées par un fonctionnaire de la police nationale, le produit des vacations est assimilé à un fonds de concours pour dépense d'intérêt public et rattaché au budget du ministère de l'intérieur dans la limite et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
« Lorsqu'il s'agit d'un garde champêtre ou, lorsqu'il est délégué par le maire, d'un agent de police municipale, cet état est adressé au receveur municipal qui paie, après émargement, le montant des vacations aux fonctionnaires intéressés. »