Article (Arrêté du 29 mai 1996 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de sixième de collège)
Art. 3. - Cette dotation en heures d'enseignement est distincte de l'horaire-élève. En tout état de cause, celui-ci ne doit pas être inférieur à vingt-trois heures et ne doit pas, sauf dérogation accordée au vu du projet de l'établissement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, être supérieur à vingt-quatre heures.
Au-delà de cet horaire d'enseignement, afin d'apporter une aide pédagogique aux élèves, deux heures au moins d'études dirigées ou encadrées sont organisées dans des conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.