Article (Arrêté du 14 juin 1996 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau navigables du bassin de la Sèvre Niortaise)
Art. 4. - Restrictions à la navigation en temps de crue ou d'étiage (art.
1.28 du R.G.P.).
Dès que le directeur départemental de l'équipement concerné constate que le niveau de l'eau dépasse la cote des PHEN fixée par l'article 2.2 ci-dessus,
ou dès qu'il prévoit un tel dépassement, il interrompt la navigation sur le ou les biefs en cause. Il fait connaître cette interruption par un avis à la batellerie, jusqu'à ce que le niveau des eaux constaté ou prévu permette la réouverture du ou des biefs à la navigation.
Lorsque l'alimentation en eau du réseau ne permet plus le maintien des mouillages indiqués par l'article 2.2 ci-dessus, le directeur départemental de l'équipement concerné fait connaître par avis à la batellerie les mouillages réduits réellement disponibles et les mesures particulières prises pour réduire le nombre des éclusées.