Articles

Article (Arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Article (Arrêté du 19 avril 1996 relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées)

Art. 14. - Sous réserve de l'application des dispositions des articles 10 et 12, dans chaque catégorie (candidat français ou candidat étranger) et dans chaque filière, lorsque le nombre de candidats l'exige, plusieurs groupes de correcteurs pour l'écrit et d'examinateurs pour l'oral peuvent être formés au sein du jury.
Pour l'écrit, les corrections sont effectuées par série, chaque série étant constituée par l'ensemble des candidats dont les épreuves écrites sont corrigées durant la même période.
Les candidats qui ont été déclarés admissibles aux épreuves orales font l'objet d'un classement unique par catégorie, par filière et dans chaque série, d'après le total des points obtenu par eux à l'ensemble des épreuves écrites (majoration éventuelle de trente points incluse). En cas d'ex aequo, ils sont départagés par valeur décroissante du sous-total de points obtenu pour l'ensemble des deux épreuves de mathématiques et des deux épreuves de physique, puis par l'ordre alphabétique de leur nom patronymique.
Dans chaque catégorie et dans chaque filière, si l'on a constitué en vue des épreuves orales p groupes d'examinateurs, les candidats admissibles sont,
dans chaque série, répartis entre ces groupes numérotés de 1 à p en respectant le meilleur équilibre possible entre ces p groupes à partir du classement des admissibles.
A l'issue des épreuves orales, les candidats font d'abord l'objet d'un classement distinct dans chaque groupe d'examinateurs, dans l'ordre du total des points obtenu par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 11. Pour un groupe déterminé, les candidats ayant obtenu le même total de points sont classés dans l'ordre décroissant de leurs totaux d'admissibilité (majoration éventuelle de trente points incluse), tels qu'ils résultent de l'application des articles 7 et 8 ci-dessus.
Le jury établit ensuite le classement général dans chaque catégorie et dans chaque filière en classant ex aequo d'office les candidats ayant reçu, à l'issue des épreuves orales, le même rang de classement de la part des différents groupes d'examinateurs.