Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 3. - Les instruments financiers à terme sont, au sens de la présente loi :
1o Les contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières,
indices ou devises, y compris les instruments équivalents donnant lieu à un règlement en espèces ;
2o Les contrats à terme sur taux d'intérêt ;
3o Les contrats d'échange ;
4o Les contrats à terme sur toutes marchandises et denrées ;
5o Les contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers ;
et tous autres instruments de marché à terme.
Section 2
Les services d'investissement et les services connexes