Art. 2. - Les équipements dont doivent disposer les locaux de rétention administrative en application de l'article 17 du décret du 19 mars 2001 susvisé sont les suivants :
- chambres collectives distinctes pour les hommes et les femmes ;
- téléphone en libre accès ;
- équipements sanitaires (lavabos, w.-c.) en libre accès ;
- local permettant de recevoir des visites (consul, famille, avocat, médecin, membre d'association) ;
- pharmacie de secours.