Art. 39. - Procédure d'agrément des organismes.
Les organismes agréés pour accorder les certificats, agréments ou homologations prévus par le présent arrêté sont, selon les attributions précisées à l'article 3, désignés soit par le ministre chargé des transports, soit par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, après avis de la CITMD, pour une durée maximale de cinq ans.
Les demandes d'agrément sont adressées au ministre compétent. Celui-ci, selon le cas, exige que ces demandes soient conformes à des cahiers des charges établis par lui ou accompagnées par des procédures appropriées. Le demandeur doit justifier notamment qu'il dispose des moyens techniques et humains nécessaires ainsi que d'une organisation de la qualité convenable pour exercer l'activité souhaitée.
Pour les épreuves, contrôles et vérifications des citernes et des flexibles, les organismes agréés au titre du 6.8.2.4.5, ainsi qu'au titre de l'annexe D.1, doivent justifier d'une accréditation suivant la norme EN 45004 et dans le domaine « appareils et accessoires sous pression », par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EAC (European Accreditation for Certification). Néanmoins, ces organismes peuvent se voir délivrer des agréments provisoires pour leur première année d'activité.
Les décisions relatives aux agréments sont prises au plus tard dans l'année qui suit la demande. Elles fixent, le cas échéant, des conditions particulières.
Le ministre ou tout organisme délégué par celui-ci contrôle l'activité des organismes agréés.
L'agrément peut être retiré en tout ou partie par décision motivée de l'administration en cas de manquement grave aux obligations fixées par le présent arrêté ou aux conditions particulières de l'agrément.