Art. 1er. - Objet du présent arrêté.
1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions des annexes A et B de l'accord ADR visé à l'article 2 et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par route, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte quatre annexes : les annexes A et B de l'accord ADR et les annexes C et D.
En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :
- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;
- un numéro de partie vise une partie des annexes A et B ;
- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge des annexes A et B.
2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe A ne peuvent pas être transportées par route, sauf dérogations prévues aux articles 46 à 48.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques et les conditions d'utilisation des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs et des citernes ;
- l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;
- le placardage et la signalisation des conteneurs et des citernes ;
- la construction, l'équipement, l'agrément, les contrôles périodiques, le placardage et la signalisation des véhicules ;
- le chargement et le déchargement, la circulation et le stationnement des véhicules ;
- la formation des agents et l'organisation des entreprises ;
- les documents permettant le contrôle ou l'intervention des secours.
4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le code de la route, par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les déchets d'activités de soins, les matières alimentaires ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
a) Aux transports exclus par les 1.1.3.1, 1.1.3.2 et 1.1.3.3 ;
b) Aux transports effectués entièrement dans le périmètre d'un espace clos.
7. Les transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4.
Toutefois :
- l'usage de véhicules à deux ou trois roues pour le transport des marchandises dangereuses de la classe 7, des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques est interdit ;
- les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites à l'article 29.