Article 14
Carte d'identité
1. La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'article 1er du présent règlement.
2. La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3.
3. Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner.
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 150 du 30/06/2001 page 10409 à 10438
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Figure 3 : Modèle de carte d'identité du personnel
de la protection civile (format : 74 mm x 105 mm).