Articles

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article (Décret n° 2001-565 du 25 juin 2001 portant publication du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (protocole I) (ensemble deux annexes), adopté à Genève le 8 juin 1977 (1))

Article 60

Zones démilitarisées

1. Il est interdit aux Parties au conflit d'étendre leurs opérations militaires aux zones auxquelles elles auront conféré par accord le statut de zone démilitarisée si cette extension est contraire aux dispositions d'un tel accord.

2. Cet accord sera exprès ; il pourra être conclu verbalement ou par écrit, directement ou par l'entremise d'une Puissance protectrice ou d'une organisation humanitaire impartiale, et consister en des déclarations réciproques et concordantes. Il pourra être conclu aussi bien en temps de paix qu'après l'ouverture des hostilités et devrait déterminer et indiquer, de manière aussi précise que possible, les limites de la zone démilitarisée ; il fixera, en cas de besoin, les modalités de contrôle.

3. L'objet d'un tel accord sera normalement une zone remplissant les conditions suivantes :

a) Tous les combattants, ainsi que les armes et le matériel militaire mobiles, devront avoir été évacués ;

b) Il ne sera pas fait un usage hostile des installations ou des établissements militaires fixes ;

c) Les autorités et la population ne commettront pas d'actes d'hostilité ;

d) Toute activité liée à l'effort militaire devra avoir cessé.

Les Parties au conflit s'entendront au sujet de l'interprétation à donner à la condition posée à l'alinéa d et au sujet des personnes, autres que celles mentionnées au paragraphe 4, à admettre dans la zone démilitarisée.

4. La présence, dans cette zone, de personnes spécialement protégées par les Conventions et par le présent Protocole et de forces de police retenues à seule fin de maintenir l'ordre public n'est pas contraire aux conditions posées au paragraphe 3.

5. La Partie au pouvoir de laquelle se trouve une telle zone doit la marquer, dans la mesure du possible, par des signes à convenir avec l'autre Partie, qui doivent être placés en des endroits où ils seront clairement visibles, en particulier au périmètre et aux limites de la zone et sur les routes principales.

6. Si les combats se rapprochent d'une zone démilitarisée, et si les Parties au conflit ont conlu un accord à cet effet, aucune d'elles ne pourra utiliser cette zone à des fins liées à la conduite des opérations militaires, ni abroger unilatéralement son statut.

7. En cas de violation substantielle par l'une des Parties au conflit des dispositions des paragraphes 3 ou 6, l'autre Partie sera libérée des obligations découlant de l'accord conférant à la zone le statut de zone démilitarisée. Dans une telle éventualité, la zone perdra son statut, mais continuera de bénéficier de la protection prévue par les autres dispositions du présent Protocole et les autres règles du droit international applicables dans les conflits armés.

Chapitre VI

Protection civile