Articles

Article (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Article (LOI n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1))

Art. 16. - L'article L. 94-17 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins. »