Art. 5. - L'étiquette mentionnée à l'article 2 doit comporter obligatoirement :
- le nom de l'abattoir ;
- le numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;
- la date d'abattage de l'animal ;
- le numéro identifiant la carcasse tel que défini à l'article 2, inscrit en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
- le numéro du lot d'animaux abattus dont la carcasse provient ;
- le numéro du cheptel de l'animal dont la carcasse provient ;
- la catégorie et le classement de la carcasse inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 8 millimètres ;
- le poids fiscal ;
- le numéro du classificateur.
D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification individuel de l'animal.