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Article (Arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture)

Article (Arrêté du 18 juin 1996 relatif aux baccalauréats professionnels des secteurs relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture)

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,
espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue facultative parmi les langues suivantes :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,
berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,
malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,
russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,
catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,
langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,
nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les régions où il sera possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.