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Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Article (LOI n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours (1))

Art. 37. - Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.