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Article (Décret n° 2001-404 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, fait à Florence le 21 juin 1996 (1))

Article (Décret n° 2001-404 du 2 mai 2001 portant publication de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, fait à Florence le 21 juin 1996 (1))

Article 19

1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants de la République d'Ouzbékistan légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.

2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d'Ouzbékistan, la République d'Ouzbékistan s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur le territoire de la République d'Ouzbékistan ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.