Article (Décret no 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage)
Art. 3. - Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article 215-8 du code rural selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire biologiste des armées, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.