Article (Règlement du loto)
Article 12
Gains nets
12.1. La somme affectée à un rang est répartie par parts égales entre les ensembles de numéros classés à ce rang.
12.2. Le prélèvement institué par l'article 6 de la loi no 86-824 du 11 juillet 1986 modifiée est opéré sur le montant des gains unitaires par rang résultant de cette répartition après application éventuelle de l'article 12.6.
12.3. Les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux premier, deuxième et troisième rangs sont arrondies aux 5 francs inférieurs ; les sommes revenant à chacun des ensembles de numéros classés aux quatrième et cinquième rangs sont arrondies au franc inférieur.
12.4. Si un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants au rang 1, la somme affectée à ce rang est reportée en totalité ou partiellement, sur décision du président-directeur général de La Française des jeux, sur le rang 1 du deuxième tirage d'un jour de tirages ultérieur,
dont la date est portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
12.5. Lorsqu'un tirage ne laisse apparaître aucun ensemble de numéros gagnants à un rang autre que le rang 1, la somme affectée à ce rang s'ajoute à la somme affectée au rang immédiatement inférieur, les reports de rang à rang pouvant se poursuivre et se cumuler jusqu'au rang comportant un ou plusieurs ensemble(s) de numéros gagnants.
12.6. Si les gains unitaires d'un rang sont inférieurs aux gains unitaires du rang suivant, les sommes affectées à ces rangs sont additionnées et réparties par parts égales entre tous les ensembles de numéros gagnants de ces rangs.