Article (Arrêté du 20 mai 1996 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission d'équivalence chargée de fixer la liste des diplômes délivrés par une école navale étrangère permettant le recrutement sur titres dans les corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)
Art. 4. - Les dossiers sont présentés par la direction du personnel militaire de la marine.
La commission se prononce sur l'équivalence du titre examiné avec l'un des diplômes de fin de deuxième cycle de l'enseignement supérieur français ou avec ceux d'ingénieurs exigés pour un recrutement sur titres dans les corps mentionnés à l'article 3 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, de façon à faire apparaître le contenu du diplôme et les conditions de sa délivrance.