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Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 96-556 du 21 juin 1995 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 346


Cet article est ainsi rédigé :
« Sont assujettis à la taxe parafiscale :
« a. Les fabricants de montres et autres compteurs de temps relevant de la catégorie 33-50-1 de la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992, à l'exception :
« 1o Des pendulettes pour tableau de bord relevant de la sous-catégorie 33-50-13 de cette nomenclature ;
« 2o Des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels qu'enregistreurs de présence,
horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes relevant de la sous-catégorie 33-50-15 de ladite nomenclature ;
« 3o Des appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels qu'interrupteurs horaires, horloges de commutation relevant de la sous-catégorie susmentionnée 33-50-15 ;
« b. Les fabricants de couverts pour la table et articles similaires,
argentés, dorés ou platinés relevant de la sous-catégorie 28-61-14 de la même nomenclature ;
« c. Les fabricants d'articles de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie relevant de la classe 36-22 ;
« d. Les entreprises qui assurent la commercialisation au détail de ces mêmes produits de la sous-catégorie 28-61-14, de la catégorie 33-50-1 et de la classe 36-22 de la nomenclature. » (Décret no 96-148 du 22 février 1996, art. 2.)