Art. 3. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public prévu à l'article 29 de la loi du 12 avril 2000 précitée définit les missions qui lui sont dévolues par les personnes morales signataires pour créer une ou plusieurs maisons des services publics et y exercer les activités mentionnées à l'article 27 de la même loi.
La convention constitutive comporte les éléments prévus par l'article 1er du présent décret.