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Article (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)

Article (Décret no 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial)

Art. 6. - Le courtier de fret fluvial doit apporter par tous moyens la preuve qu'il sera en mesure de faire face à ses engagements financiers.