Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 33. - La loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est ainsi modifiée :
I. - Le premier alinéa de l'article 1er est complété par les mots : « sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés. » Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. » II. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. » III. - L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de décider de licencier un salarié, l'employeur le convoque à un entretien contradictoire. A cette fin, il lui signifie en temps utile l'objet de cette convocation et la faculté qu'il a de se faire assister d'une personne de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. » IV. - Il est inséré, après l'article 11, un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. « Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » V. - Il est inséré, après l'article 12, un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime de prévoyance, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.
« Dans le cas ci-dessus cité, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. » VI. - Il est inséré, après l'article 18, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par l'article 223 du code civil. » VII. - L'article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. » VIII. - Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
« 1o Des outils et instruments nécessaires au travail ;
« 2o Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
« 3o Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
« En tout état de cause, la compensation ne pourra se faire que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur sur le territoire.
« Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3o ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
« La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
« Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. » IX. - L'article 21 est remplacé par trois articles 21, 21-1 et 21-2 ainsi rédigés :
« Art. 21. - Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 22,
les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
« 1o Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
« 2o Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
« 3o L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 7 ;
« 4o Les indemnités dues pour les congés payés ;
« 5o Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissements, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 7 de la présente loi pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 22-1 de la présente loi et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
« Art. 21-1. - Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
« 1o Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier,
reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;
« 2o Dans les conditions fixées par le 3o de l'article 31 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord du navire.
« Art. 21-2. - L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil. « Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française.
« S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois. » X. - L'article 22 est remplacé par deux articles 22 et 22-1 ainsi rédigés : « Art. 22. - Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
« 1o Par le privilège établi par l'article 22-1 ;
« 2o Par le privilège établi par l'article 21, pour les causes et montants définis à cet article.
« Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 22-1 doivent être payées par l'administrateur sur ordonnance du juge-commissaire dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure du redressement judiciaire si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
« Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances,
l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 22-1.
« A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
« Art. 22-1. - Sans préjudice des règles fixées à l'article 22, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions suivantes :
« Lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue doivent,
déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
« Ce plafond est fixé par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
« Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 7.
« En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article. » XI. - L'article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives ou réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
« Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par une délibération de l'assemblée territoriale. » XII. - L'article 50 est remplacé par trois articles 50 à 50-2 ainsi rédigés :
« Art. 50. - Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 50-1 et exercées dans les conditions prévues par cet article.
« Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment,
directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa.
« Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle.
« Art. 50-1. - Est réputé clandestin l'exercice habituel d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce par toute personne, physique ou morale, qui,
intentionnellement :
« a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite ;
« b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu'elle emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l'inscrit pas sur un registre d'embauche ;
« c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre, même avec l'accord du travailleur, un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.
« Art. 50-2. - Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier :
« a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire ;
« b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
« c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 50-1. » XIII. - Il est inséré, après le chapitre II du titre III du livre Ier, un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Main-d'oeuvre étrangère
« Art. 50-3. - Sous réserve des dispositions des traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés, un étranger ne peut exercer une activité salariée sur le territoire sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail.
« Cette autorisation de travail peut autoriser l'étranger à ne travailler que dans une zone géographique, une catégorie professionnelle ou une profession déterminée.
« Art. 50-4. - Nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité dans le territoire de la Polynésie française. » XIV. - Il est inséré, après l'article 52, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire. » XV. - A l'article 87, les mots : « du service du travail » sont remplacés par les mots : « du service de l'inspection du travail ».
XVI. - Il est inséré, dans l'article 114, un premier alinéa ainsi rédigé :
« Toute infraction aux interdictions définies à l'article 50 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1 000 F à 10 000 F (18 180 F C.F.P. à 181 800 F C.F.P.). » XVII. - Il est inséré, après l'article 114, un article 114-1 ainsi rédigé : « Art. 114-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 50-4 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende (545 400 F C.F.P.). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. » XVIII. - Il est inséré, après l'article 123, un article 123-1 ainsi rédigé : « Art. 123-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 11-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). » XIX. - A l'article 120, les mots : « par la méconnaissance des articles 92, 93 et 94 » sont remplacés par les mots : « par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ».
Chapitre II
Régime communal de la Polynésie française