Article (LOI n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer (1))
Art. 24. - L'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et dépendances » sont remplacés par les mots : « sous réserve, le cas échéant, des dispositions des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés et publiés ».
Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux stipulations des contrats individuels de travail plus favorables pour les salariés. » II. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 7, un alinéa ainsi rédigé :
« On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. » III. - L'article 8 est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Sous réserve des dispositions de l'article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
« Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 10 bis.
« Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. » IV. - L'article 9 est remplacé par deux articles 9 et 9-1 ainsi rédigés :
« Art. 9. - Dans le cas de résilation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit à son employeur un délai-congé.
« La durée de ce délai-congé résulte soit de la réglementation territoriale, soit de conventions ou d'accords collectifs, soit des usages de la profession qui fixent également les cas dans lesquels le salarié est dispensé de cette obligation.
« La résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages et intérêts.
« En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 10.
« Art. 9-1. - Le licenciement ne peut intervenir sans cause réelle et sérieuse.
« Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus, à un délai-congé. La durée de cette ancienneté et des délais-congés qui s'y rapportent est fixée par une délibération du congrès.
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de cette délibération ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit.
« En cas de licenciement, l'inobservation du délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant pas avec l'indemnité de licenciement prévue par l'alinéa suivant. L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin. En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires, indemnités et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.
« Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement s'il compte une ancienneté minimum ininterrompue au service du même employeur. Le taux et les modalités de calcul de cette indemnité sont fixés par délibération du congrès en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
« L'employeur est tenu d'énoncer par écrit le ou les motifs du licenciement. » V. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
« Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un montant fixé par délibération du congrès. Si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer sa réintégration dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. En cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indeminté, qui ne peut être inférieure à un montant fixé par délibération du congrès, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue au quatrième alinéa de l'article 9-1. » VI. - Il est ajouté, à la fin du dernier alinéa de l'article 10 bis, après les mots « aux dispositions prévues pour le délai-congé », les mots « par le deuxième alinéa de l'article 9-1 ».
VII. - L'article 11 est abrogé.
VIII. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par le congrès du territoire. Sa durée totale ne peut, compte tenu de celle des éventuels renouvellements, excéder un an. Une délibération du congrès détermine le nombre et les conditions de renouvellement ainsi que les cas dans lesquels la durée totale peut être portée à titre exceptionnel à trois ans. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation.
« Une délibération du congrès fixe les modalités de son versement ainsi que les cas dans lequels elle n'est pas due. Le taux de cette indemnité est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par une délibération du congrès.
« Le contrat à durée déterminée est écrit. Il comporte un terme fixé dès sa conclusion et la définition précise de son motif. A défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.
« Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
« Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis dans les cas et selon les modalités prévus par délibération du congrès.
« Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée, à défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles, par délibération du congrès.
« Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
« La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent article.
« La méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du présent article par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
« Les dispositions des huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables pendant la période d'essai. » IX. - Il est inséré, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
« Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. » X. - Il est inséré, après l'article 18, un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. - Lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale contracte avec un entrepreneur qui, sans être propriétaire d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, recrute la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution du contrat et que cet entrepreneur l'exécute dans les locaux ou les dépendances de l'entreprise de son cocontractant, ce dernier est tenu de se substituer à l'entrepreneur en cas de défaillance de celui-ci pour le paiement des salaires et des congés payés des salariés de l'entrepreneur ainsi que pour les obligations résultant de la réglementation territoriale sur le régime des assurances sociales, les accidents du travail, les maladies professionnelles et les prestations familiales.
« Dans ce cas, le salarié lésé et l'organisme de prévoyance sociale du territoire peuvent engager, en cas de défaillance de l'employeur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué. » XI. - Il est inséré, après l'article 23, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Les droits de la femme mariée sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant sont déterminés par l'article 223 du code civil. » XII. - L'article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans. » XIII. - Il est inséré, après l'article 24, un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois :
« 1o Des outils et instruments nécessaires au travail ;
« 2o Des matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
« 3o Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
« En tout état de cause, la compensation ne pourra s'effectuer que sur la partie de la rémunération supérieure au salaire minimum garanti en vigueur sur le territoire.
« Tout employeur qui fait une avance en espèces, en dehors du cas prévu au 3o ci-dessus, ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
« La retenue opérée de ce chef ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
« Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. » XIV. - L'article 27 est remplacé par trois articles 27, 27-1 et 27-2 ainsi rédigés :
« Art. 27. - Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 28,
les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
« 1o Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
« 2o Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
« 3o L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 12 ;
« 4o L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 9-1 ;
« 5o Les indemnités dues pour les congés payés ;
« 6o Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 28-1 de la présente ordonnance et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
« Art. 27-1. - Peuvent, en outre, faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux :
« 1o Les maçons, charpentiers et autres ouvriers employés pour édifier,
reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou ouvrages quelconques. Ils n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où leur action est intentée ;
« 2o Dans les conditions fixées par le 3o de l'article 31 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, le capitaine, l'équipage et les autres personnes engagées à bord d'un navire.
« Art. 27-2. - L'ouvrier détenteur de l'objet par lui ouvré peut exercer un droit de rétention dans les conditions fixées à l'article 571 du code civil.
« Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai d'un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les délibérations du congrès.
« S'il s'agit de véhicules automobiles, le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois. » XV. - L'article 28 est remplacé par deux articles 28 et 28-1 ainsi rédigés :
« Art. 28. - Les créances résultant d'un contrat de travail ou d'apprentissage sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
« 1o Par le privilège établi par l'article 28-1 ;
« 2o Par le privilège établi par l'article 27, pour les causes et montants définis à cet article.
« Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi par l'article 28-1 doivent être payées par l'administrateur, sur ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure du redressement judiciaire, si l'administrateur dispose des fonds nécessaires.
« Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances,
l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article 28-1.
« A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
« Art. 28-1. - Sans préjudice des règles fixées à l'article 28, les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage sont garanties dans les conditions suivantes :
« Lorsque est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail et d'apprentissage ainsi que celles dues aux marins au titre des quatre-vingt-dix derniers jours de travail ou de la période de paiement si celle-ci est d'une durée plus longue, doivent,
déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
« Ce plafond est fixé par une délibération du congrès.
« Les rémunérations prévues au deuxième alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires, et notamment l'indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l'article 9-1 et l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article 12.
« En outre, les indemnités de congés payés doivent être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par le troisième alinéa du présent article. » XVI. - L'article 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'obligation prévue au premier alinéa ne fait pas obstacle à ce que les enfants âgés de quatorze ans révolus effectuent des travaux légers pendant leurs vacances scolaires à condition que soit assuré aux intéressés un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congé et sous réserve de l'accord préalable de l'inspection du travail. Une délibération du congrès fixe les conditions d'application du présent alinéa. » XVII. - Le deuxième alinéa de l'article 34 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la réglementation territoriale peut prévoir, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan territorial, une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent.
« A défaut de réglementation, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprises entre 20 heures et 5 heures pouvant être substituée à la période prévue au premier alinéa.
« A défaut de réglementation territoriale, de convention ou d'accord collectif étendu, l'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. » XVIII. - L'article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture. » XIX. - L'article 42 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives ou réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
« Les règles prévues à l'alinéa précédent sont déterminées et leurs modalités d'application fixées par une délibération du congrès. » XX. - Il est inséré, après l'article 59, un article 59-1 ainsi rédigé :
« Art. 59-1. - Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
« Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire. » XXI. - L'article 128 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions de l'article 73 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application. » XXII. - Le premier alinéa de l'article 132 est ainsi rédigé :
« Toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical, notamment par la méconnaissance des articles 59, 60, 62, 73 et 75 de la présente ordonnance qui le définissent ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. » XXIII. - Le premier alinéa de l'article 134 est ainsi rédigé :
« Quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués mineurs et des délégués de bord, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par la méconnaissance des articles 50, 63, 64, 65, 73 et 75 de la présente ordonnance ou des délibérations du congrès prises pour leur application, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. » XXIV. - L'article 135 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 73 et 75 ou aux délibérations du congrès prises pour leur application. » XXV. - Il est inséré, après l'article 138, un article 138-1 ainsi rédigé :
« Art. 138-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article 15-1 est punie d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (36 360 F C.F.P. à 363 600 F C.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000 F à 40 000 F (181 800 F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.). » XXVI. - A l'article 136, les mots : « par la méconnaissance des articles 104, 105 et 106 » sont remplacés par les mots : « par la méconnaissance des articles L. 932-14, L. 932-15 et L. 932-16 du code de l'organisation judiciaire ».
Chapitre II
Dispositions diverses