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Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))

Art. 41. - L'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 100-2. - Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans autorisation ou malgré une interdiction d'exercer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99. »