Article (LOI no 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption (1))
Art. 10. - Avant le dernier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. »