Article (Décret no 96-422 du 13 mai 1996 portant modification de diverses dispositions du code rural relatives aux coopératives agricoles et à leurs unions)
Art. 1er. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 523-5 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L.
523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
« Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
« Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé. »