Article (Arrêté du 11 juin 1996 relatif à la procédure d'homologation des enceintes sportives ouvertes au public)
Art. 9. - Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un « avis d'homologation » dont le modèle est reproduit à l'annexe III.
Cet avis, dûment rempli par le propriétaire sous sa responsabilité ou l'exploitant sous sa responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation, comporte les indications suivantes :
- la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ; - l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
- l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
- l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.