Art. 2. - La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Les fonctions mentionnées à l'annexe au présent décret ne peuvent en aucun cas conduire au versement d'une nouvelle bonification indiciaire supérieure à cinquante points.