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Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Article (Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles)

Art. 14. - L'habilitation ou l'agrément des organismes mentionnés aux articles 4, 5, 6, 12 et 13 est prononcé, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.

La décision d'habilitation ou d'agrément définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités ou agréés et la durée de l'habilitation ou de l'agrément. Elle peut subordonner l'habilitation ou l'agrément au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national ou une participation active aux instances de normalisation et de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation ou l'agrément.

Le renouvellement de l'habilitation ou de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activité pendant la période d'habilitation ou d'agrément précédente.