Art. 6. - Les équipements sous pression transportables, régulièrement mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du présent décret ou dans les conditions prévues au 3o de l'article 27, peuvent, selon le cas, faire l'objet, à la demande de l'exploitant, d'une réévaluation de leur conformité aux exigences des arrêtés ADR et RID.
L'exploitant d'un équipement sous pression transportable, au sens du présent décret et de ses annexes, est le propriétaire, son mandataire établi dans la Communauté européenne ou, à défaut, l'utilisateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient.
La réévaluation de la conformité avec les dispositions des annexes des arrêtés ADR et RID susvisés est établie par un organisme habilité selon la procédure figurant à la partie II de l'annexe 2 du présent décret.
Un organisme agréé peut effectuer la réévaluation de conformité des récipients fabriqués en série, y compris celle de leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, à condition que la réévaluation de conformité du type ait été effectuée préalablement par un organisme habilité.