Article (Décret no 96-553 du 20 juin 1996 relatif à diverses prestations familiales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 7. - L'article R. 531-15 du même code est modifié comme suit :
1o Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « défini à l'article R.
531-9 » sont remplacés par les mots : « défini aux articles R. 531-1-1 et R. 531-9 » ;
2o Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée aux ménages ou aux personnes dont les ressources, calculées dans les conditions fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14, dépassent le plafond défini à l'article R. 531-9 d'une somme inférieure à douze fois le montant de l'allocation pour jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence multiplié par le nombre d'enfants nés » ;
3o Au quatrième alinéa, les mots : « mentionnés au 2o de l'article R. 531-2 » sont remplacés par les mots : « issus des naissances multiples » ;
4o Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le réexamen du droit à l'allocation pour jeune enfant prévu au 1o de l'article R. 531-2 permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle dans les conditions prévues ci-dessus, il est procédé au rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances. »