Article (Décret no 96-551 du 14 juin 1996 relatif à la bonification des pensions de certains présidents et administrateurs des caisses d'assurance maladie-maternité et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 1er. - Il est ajouté au chapitre 2 du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section 3 ainsi rédigée ;
« Section 3
« Bonification de certaines pensions
« Art. R. 652-14. - En application du premier alinéa de l'article L.
652-5, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément.
« Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation.
« En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse.
« Art. R. 652-15. - La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat. »