Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))
Art. 11. - I. - L'article 33 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé une Commission nationale d'équipement commercial comprenant huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. » ;
b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« - quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'emploi. » II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 33 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée telles que modifiées par le I du présent article :
a) Les membres de la commission dont le mandat vient à expiration le 26 septembre 1996, par application de l'article 92 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
peuvent être nommés une nouvelle fois ;
b) Un tirage au sort désignera, parmi les membres de la commission qui entrera en fonction après le 26 septembre 1996, quatre membres dont le mandat prendra fin au terme d'une période de trois ans, dont deux parmi les personnalités désignées pour leur compétence.