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Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Article (LOI n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (1))

Art. 8. - L'article 30 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet qui, sans prendre part au vote, informe la commission sur le contenu du programme national prévu à l'article 1er et sur le schéma de développement commercial mentionné à l'article 28. » ;
b) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements autres que Paris elle est composée :
« a) Des trois élus suivants :
« - le maire de la commune d'implantation ;
« - le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
« - le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
« b) Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés. » ;
c) Le II est ainsi rédigé :
« II. - Dans le département de Paris, elle est composée :
« a) Des trois élus suivants :
« - le maire de Paris ;
« - le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
« - un conseiller d'arrondissement désigné par le Conseil de Paris ;
« b) Des trois personnalités suivantes :
« - le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département. » ; d) Au III, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les responsables des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de la concurrence et de la consommation ainsi que de l'emploi assistent aux séances. » Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'autorisation sont présentées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; les demandes ne conduisant pas à des surfaces de vente supérieures à 1 000 mètres carrés font l'objet de modalités simplifiées. »