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Article (Arrêté du 4 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 14 novembre 1969 fixant les conditions d'application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 4 octobre 1996 modifiant l'arrêté du 14 novembre 1969 fixant les conditions d'application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 2. - L'article 14 de l'arrêté du 14 novembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :
« Groupe I : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 8, 10 et 12 prévus à l'article 13 du présent arrêté ;
« Groupe II : agents classés dans les groupes d'indemnité de résidence 14 à 19 prévus à l'article 13 du présent arrêté ;
« Groupe III : agents classés dans les autres groupes d'indemnité de résidence mentionnés à l'article 13 du présent arrêté. »