Article (Décret no 96-886 du 10 octobre 1996 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 3. - L'article 132-3 du décret précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, d'un enregistrement distinct de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont mentionnés :
« 1o Le nom de l'avocat ;
« 2o Le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« La dotation est intégralement affectée à la rétribution des avocats désignés d'office qui interviennent au cours de la garde à vue.
« Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue selon les dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article 117-1. »