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Article (Décret no 96-885 du 10 octobre 1996 portant création de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy (Guadeloupe))

Article (Décret no 96-885 du 10 octobre 1996 portant création de la réserve naturelle de Saint-Barthélemy (Guadeloupe))

Art. 5. - Il est interdit, sous réserve de l'exercice de la pêche dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret :
1o D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2o De porter atteinte de quelque manière que ce soit à la faune marine,
terrestre ou aviaire ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter hors de la réserve ;
3o De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit,
sous réserve d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.