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Article (Décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers)

Article (Décret no 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière de gestion pour compte de tiers)

Art. 4. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire.
La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense.
Le président peut faire entendre par la commission toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier.
La décision est prise en la seule présence du président, des membres et du secrétaire de la commission. Le procès-verbal de la séance est signé du président, du rapporteur et du secrétaire.