Article (Arrêté du 29 juillet 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences VHF)
Art. 5. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.