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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 133. - Dans l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et obtenu une subvention de l'Etat pour l'investissement correspondant » sont remplacés par les mots : « et que l'Etat a notifié un engagement de principe sur le subventionnement de l'investissement correspondant ».