Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 132. - I. - La loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifiée :
1o La première phrase du premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigée :
« Le financement des actions de formation continue des artisans, de leurs conjoints non salariés et de leurs auxiliaires familiaux est assuré par une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;
2o La deuxième phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée ;
3o Les deux premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources provenant de la contribution visée à l'article 3 sont affectées entre les fonds d'assurance formation dans les conditions suivantes :
« - une partie, égale à 0,145 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est répartie par l'établissement public créé par l'article 5 entre les fonds d'assurance formation nationaux créés par les organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services, et de l'alimentation de détail ;
« - une partie, égale à 0,145 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition, est versée aux fonds d'assurance formation créés au plus tard le 30 juin 1997 à l'échelon régional par les chambres de métiers d'une même région ou, jusqu'au 31 décembre 1998, aux fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers ; » 4o Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : « fonds d'assurance formation visés au deuxième alinéa de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles. » ;
5o Le deuxième alinéa de l'article 5 est ainsi rédigé :
« En Alsace et en Moselle, les entreprises relevant des chambres de métiers versent à l'établissement public créé par l'alinéa précédent une contribution égale à 0,45 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition. » II. - L'article 1601 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution égale à 0,29 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers en vue de financer des actions de formation continue. Les ressources de cette contribution sont affectées conformément aux dispositions prévues par les articles 4 et 5 de la loi no 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. »