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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 131. - I. - La première phrase du a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Un droit fixe par ressortissant, dont le montant maximum, fixé à 595 F,
peut être révisé lors du vote de la loi de finances de l'année. » II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts est supprimée.
III. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ce droit fait également l'objet d'une majoration de 10 p. 100 du montant maximum du droit fixe, dont le produit alimente un fonds national créé à cet effet, destiné à financer des actions de promotion et de communication.
« Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.
« Les ressources perçues au titre de cette majoration antérieurement à l'année 1997 sont reversées par le Trésor public au fonds national visé ci-dessus.
« Toutefois, au titre de l'année 1997, cette majoration n'est pas applicable aux ressortissants des chambres de métiers ayant voté ladite majoration au titre des années 1994, 1995 ou 1996. » IV. - Après le b de l'article 1601 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à titre exceptionnel, les chambres de métiers sont autorisées, par arrêté ministériel, à arrêter le produit du droit additionnel à la taxe professionnelle au-delà de 50 p. 100 et dans la limite de 60 p. 100 de celui du droit fixe. »