Article (Arrêté du 16 octobre 1996 fixant le montant et les modalités d'attribution des indemnités allouées aux collaborateurs de la commission prévue à l'article 6 du décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994)
Art. 2. - Le montant de chaque vacation versée aux rapporteurs de la commission pour l'examen d'un dossier est fixé à 200 F.
Toutefois, ce montant peut être porté à 400 F par le président sur proposition du rapporteur général, dans la limite de 10 p. 100 des dossiers, lorsque la complexité du dossier le justifie.