Article (Décret du 10 septembre 1996 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est susceptible de s'appliquer dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne est fixée à 25 ares dans le cas général (polyculture-élevage) et à 10 ares dans le cas des cultures maraîchères et fruitières intensives et des zones viticoles V.Q.P.R.D.
Dans les départements de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, ce seuil est également ramené à 10 ares pour les parcelles plantées en vigne dont le produit bénéficie de l'appellation « Cognac » sur le territoire des communes énumérées dans les décrets du 15 mai 1936 et du 13 janvier 1938, éventuellement modifiés ultérieurement, relatifs à la définition des appellations contrôlées.
Ce seuil est ramené à zéro :
Dans les zones naturelles, dites « zones N.C. », telles qu'elles sont définies à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme et telles qu'elles sont inscrites aux plans d'occupation des sols rendus publics ;
Dans les zones à protéger, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique (zones dénommées N.D.) ;
Dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1o, 2o, 5o et 6o du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, dans les périmètres des opérations groupées d'aménagement foncier (O.G.A.F.) en cours définies au décret no 70-488 du 8 juin 1970 fixant les conditions d'attribution d'avantages en vue de favoriser la réalisation d'opérations groupées d'aménagement foncier,
ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.