Article (Arrêté du 12 décembre 1996 fixant les conditions d'attribution et les modalités de calcul du complément de prime variable et collectif versé aux personnels de l'Agence nationale pour l'emploi en application de l'article 6 du décret no 96-1083 du 12 décembre 1996)
Art. 4. - Les résultats obtenus pour chacun des objectifs nationaux sont classés en quatre niveaux :
- « non atteint » : inférieur à 95 p. 100 de l'objectif fixé ;
- « partiellement atteint » : supérieur ou égal à 95 p. 100 et inférieur à 100 p. 100 de l'objectif fixé ;
- « atteint » : supérieur ou égal à 100 p. 100 et inférieur ou égal à 102 p. 100 de l'objectif fixé ;
- « dépassé » : supérieur à 102 p. 100 de l'objectif fixé.