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Article (Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgueil >> et << Saint-Nicolas-de-Bourgueil >>)

Article (Décret du 14 août 1996 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Bourgueil >> et << Saint-Nicolas-de-Bourgueil >>)

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 31 juillet 1937 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - a) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après :
« - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" est délimitée à l'intérieur de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;
« - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.
« b) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil",
complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions ci-après :
« - l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire,
Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné,
Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ;
« - pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse. »