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Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)

Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)

Art. 26. - Après l'article R. 233-88 du même code, il est inséré un article R. 233-88-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 233-88-1. - Les composants de sécurité suivants, neufs ou considérés comme neufs, visés à l'article R. 233-83-2, sont soumis à la procédure d'examen CE de type définie par les articles R. 233-54 à R. 233-65 :
« 1. Dispositifs électrosensibles conçus pour la détection des personnes,
notamment barrages immatériels, tapis sensibles, détecteurs électromagnétiques ;
« 2. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité pour commandes bimanuelles ;
« 3. Ecrans mobiles automatiques pour la protection des machines visées aux points 11, 12 et 13 de l'article R. 233-86 ;
« 4. Structures de protection contre le risque de retournement ;
« 5. Structures de protection contre le risque de chutes d'objets. »