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Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)

Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)

Art. 17. - L'article R. 233-83-1 du même code est ainsi modifié et complété :
1o Dans la seconde phrase du II, les mots : « l'absence d'un moteur » sont remplacés par les mots : « l'absence de moteur » ;
2o Après le V, est inséré un V bis ainsi rédigé : « V bis. - Les pistolets de scellement » ;
3o Au VII, le mot « câble » est remplacé par les mots : « câbles, y compris les funiculaires » ;
4o Le VIII et le IX sont remplacés par les dispositions suivantes :
« VIII. - Les ascenseurs, définis comme des appareils qui desservent des niveaux définis à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ; la cabine est destinée au transport :
« - de personnes ;
« ou « - de personnes et d'objets ;
« ou « - d'objets uniquement. La cabine doit être accessible, c'est-à-dire telle qu'une personne puisse y pénétrer sans difficulté, et être équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur de ladite cabine ou à portée d'une personne qui s'y trouve.
« Sont également considérés comme tels les ascenseurs qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, par exemple les ascenseurs guidés par des ciseaux ;
« IX. - Les moyens de transport de personnes utilisant des véhicules à crémaillère ; » ;
5o Sont ajoutés les X à XII ainsi rédigés :
« X. - Les ascenseurs équipant les puits de mines ;
« XI. - Les élévateurs de machinerie de théâtre ;
« XII. - Les ascenseurs de chantier. »