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Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Article (Décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels)

Art. 137. - Le géomètre expert ne peut recevoir pour le compte d'autrui des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur. Le non-respect de cet engagement ne décharge pas l'assureur de l'obligation de remboursement prévue à l'article 135 dans les limites de la garantie souscrite.

Chapitre VI

Des mandats


Section 1

Mandat d'entremise immobilière