Art. 5. - Les récipients-mesure des entrepôts fiscaux de stockage doivent être munis d'escaliers à rambarde, de passerelles, de garde-corps et de plates-formes réglementaires permettant d'accéder en toute sécurité aux orifices de pige à partir desquelles s'effectue le mesurage.
Lorsque le port d'équipements de protection individuels (casque homologué avec coiffe, chaussures de sécurité, lunettes de protection, tenue de travail) est exigible dans l'enceinte de l'établissement sous douane, le titulaire doit les mettre à disposition des agents des douanes.